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Suite au contrat de réservation, le temps que l’acquéreur obtienne un financement et que toutes les conditions suspensives soient levées, les parties signeront un acte authentique de vente devant Notaire.

Cet acte authentique de vente pourra être signé avant tout commencement de travaux si le vendeur fournit une garantie bancaire extrinsèque d’achèvement. Si l’acquéreur fournit une garantie intrinsèque d’achèvement, la signature de l’acte de vente ne pourra intervenir qu’après l’achèvement des fondations.

 

Vous trouverez plus de précisions sur les garanties d’achèvement dans la vefa en cliquant ici.

La notification du projet d’acte de vente

Un mois avant la signature de l’acte de vente, le vendeur doit notifier à l’acquéreur le projet d’acte de vente. Ce projet doit être conforme à l’acte de vente définitif et suffisamment précis. Cette notification doit permettre à l’acquéreur de vérifier si le bien qu’il achète correspond aux prévisions du contrat de réservation et si le vendeur a souscrit aux assurances obligatoires de dommages et de responsabilité.

En pratique, l’acquéreur est souvent pressé et souhaite signer après avoir reçu le projet, sans attendre l’écoulement du délai d’un mois. Ceci est possible s’il renonce de manière expresse et non équivoque dans l’acte authentique de vente à attendre la fin de ce délai.

Le contenu de l’acte authentique de vente

L’article L261-11du Code de la construction et de l’habitation prévoit diverses mentions obligatoires dans l’acte authentique de vente :

- La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

- Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

- Le délai de livraison ;

- la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance (grâce à des plans et élévations avec indication des surfaces) et aux caractéristiques techniques de l'immeuble (devis ou notice descriptive).

Le vendeur devra remettre le cas échéant le règlement de copropriété, au plus tard le jour de la signature authentique.

Le prix de vente

Le prix de vente doit être payé progressivement au fur et à mesure de l’évolution des constructions. Le paiement du prix a été encadré par le législateur. Ainsi, l’article R261-14 du code de l’Urbanisme et de la Construction dispose que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

- 35 % du prix à l'achèvement des fondations ;

- 70 % à la mise hors d'eau ;

- 95 % à l'achèvement de l'immeuble. Le bien est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. »

Le solde est payable lors de la mise à disposition du local. Toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Seuls les défauts de conformité non substanciels permettront de consigner ce solde.

Les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

- soit par versements périodiques constants ;

- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

Il est possible de prévoir dans l’acte que le prix est révisable. Dans cette hypothèse cette révision ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation (indice BT 01). La révision ne pourra alors pas dépasser 70 % de la variation de cet indice.