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Le droit de propriété est défini par le Code civil comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Cependant, au nom de l’intérêt général et en vue d’un aménagement rationnel et équilibré des agglomérations, les collectivités locales peuvent mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique afin de limiter ce droit de propriété.
Le droit de construire est réglementé par un certain nombre d’autorisation d’urbanisme sanctionnant le respect des règles d’urbanisme opposables aux particuliers : document locaux d’urbanisme (PLU, règlement de lotissement…) ou des règlementations nationales, ainsi que des servitudes d’utilité publique.
L'ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 et plus récemment l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 sont venus réformer les autorisations d’urbanisme, notamment pour réduire le nombre d’autorisation, mieux encadrer les délais d’instruction, regrouper les procédures et faciliter la composition du dossier.
Le Code de l’urbanisme prévoit à présent trois permis et une seule déclaration, contre onze permis et cinq déclarations antérieurement à ces réformes.


Les permis de construire, d’aménager, de démolir et la déclaration préalable constituent l’ensemble des autorisations d’urbanisme actuelles. NEW DEAL IMMOBILIER, réseau de mandataires, vous propose d'étudier dans un premier temps la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme, puis dans un second temps, le champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Sommaire :

 

Partie 1 - Procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme
I- La demande d’autorisation d’urbanisme
A- Le demandeur
1) Auteur de la demande
2) Recours à un architecte
B- Le contenu de la demande d’autorisation d’urbanisme
II- La décision de l’autorité compétente
A- Instruction des autorisations d’urbanisme
1- Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
2- Contrôle de la conformité de la demande
B- Décision
1- Décision expresse
2- Décision tacite
3- Affichage des autorisations d’urbanisme
4- Délai de validité des autorisations d’urbanisme
5- Transfert du permis
III- Contrôle de la conformité des travaux
Partie 2 - Champ d’application des autorisations d’urbanisme
I- Les opérations de division foncière
A- Les opérations de lotissement
1- Champ d’application de la règlementation des lotissements
2- Les autorisations requises
B- Les  opérations de division hors lotissement
1) Permis valant division
2) Déclaration préalable
II- Les opérations hors division foncière
A. Construction nouvelle
1) Les travaux exemptés de toute autorisation
2) La déclaration préalable
3) Le permis de construire
a. Le permis de droit commun
b. Le permis précaire
4) Les autorisations diverses
a. Les autorisations relatives au camping, au caravaning et à l’habitat léger
b. Les autorisations relatives aux espaces boisés
B. Opérations sur construction existante
1. Les opérations soumises à la déclaration préalable
2. Les opérations soumises à un permis
a. Le permis de construire
b. Le permis de démolir

 

Procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme

I- La demande d’autorisation d’urbanisme

A- Le demandeur

1) Auteur de la demande

Depuis le 1er octobre 2007, une déclaration préalable ou une demande d’autorisation peut être déposée :

- Par le propriétaire du bien immobilier. Il suffit au pétitionnaire de faire état de sa qualité de propriétaire. Il n’a pas à faire la preuve de son titre. La théorie jurisprudentielle du propriétaire apparent s’applique toujours. La jurisprudence a admis cette qualité aux titulaires d’une promesse synallagmatique de vente ou d’une promesse unilatérale de vente.
En ce qui concerne une indivision, un indivisaire peut déposer sa demande seul, sans produire l’accord des autres indivisaires.


Dans une copropriété, si les travaux portent sur une partie privative, un copropriétaire peut déposer seul la demande, alors que si les travaux portent sur une partie commune, il faut produire une autorisation des autres copropriétaires et une copie du règlement de copropriété.
Enfin, le Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires de terrains distincts mais contigus présentent une seule demande de permis de construire en vue de la construction, sur lesdits terrains, d’un ou plusieurs bâtiments présentant une unité d’ensemble.

- Le mandataire du propriétaire.

Le mandat donné par le propriétaire n’est soumis à aucun formalisme. Il résulte d’un pouvoir sous seing privé au profit, en général, d’un architecte ou d’un géomètre. L’identité de ce dernier doit donc être indiquée dans la demande.

- Une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire pour une personne attestant être autorisée par le propriétaire à exécuter les travaux.

Il suffit que le demandeur justifie d’une simple attestation établie par le pétitionnaire indiquant qu’il est autorisé à exécuter les travaux par le propriétaire du bien immobilier.
Cela suppose toutefois que celui qui atteste doit disposer d’un titre l’habilitant à construire, faute de quoi il s’agirait d’une fraude qui entacherait le permis d’illégalité et pourrait entraîner son retrait sans condition de délai.

- Une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation.

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique doit être engagée pour que le permis soit valablement délivré.

 

2) Recours à un architecte

La délivrance d’un permis suppose la fourniture d’un projet architectural établi par un architecte à peine de nullité du permis. Il existe toutefois des cas d’exemption.
Il en est ainsi pour les personnes physiques ou EARL à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n’excèdent pas 800m² ou, une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n’excèdent pas 170m².

Le recours à un architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire concernant exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs, des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

En cas d’agrandissement, le recours à un architecte est obligatoire lorsque le projet de construction conduit soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser les plafonds mentionnés ci-dessus.

B- Le contenu de la demande d’autorisation d’urbanisme

Les demandes de permis ou les déclarations préalables doivent comporter un certain nombre de renseignements et documents pour être recevables.

Les éléments à renseigner dans les formulaires, pour tous les types de demande, sont les suivants :
- L’identité du demandeur ;

- L’attestation du déclarant qu’il remplisse les conditions de l’article R423-1 ;
- La localisation et la superficie du terrain

- La nature des travaux

Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement, aucune autre information n’est exigée.

En revanche, d’autres renseignements sont nécessaires suivant les permis, à savoir :

Pour les permis de construire :

- L’identité de l’architecte auteur du projet

- La destination des constructions

-  La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du Code de l’urbanisme
- La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;

- Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions

 

Pour les permis de démolir, il faut indiquer la date approximative de la démolition.

Pour les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux, sur une construction existante ou un changement de destination d’une construction, il faut indiquer, s’il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; ainsi que les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions.

Pour les lotissements, il faut indiquer le nombre maximal de lot, la surface de plancher maximale de la construction envisagée et, quand le lotissement n’est pas concerné par un PLU ou document en tenant lieu, la surface de plancher maximale.

Pour les constructions saisonnières, il faut indiquer la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

Les pièces principales à joindre à la demande :

Certaines pièces doivent être produites dans tous les dossiers : plan de situation, plan de masse.
Cependant, le plan de masse n’est exigé en cas de déclaration préalable « dérivé » du permis de construire que s’il y a création d’une construction ou modification en volume d’une construction existante.

 

Pour un permis de construire :

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet architectural comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du Code de l’urbanisme.

 

Pour un permis d’aménager :

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 du Code de l’urbanisme.

 

Pour une déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.

 

Pour un permis de démolir :

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.

II- La décision de l’autorité compétente

A- Instruction des autorisations d’urbanisme

 

La demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé à la mairie de la commune concernée par les travaux.

La déclaration préalable nécessite deux exemplaires, contre quatre en ce qui concerne les demandes de permis (permis de construire, d’aménager et de démolir).

Le maire a l’obligation de transmettre les différents exemplaires à qui de droit afin de permettre l’instruction du dossier.

La demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé à la mairie de la commune concernée par les travaux.

La déclaration préalable nécessite deux exemplaires, contre quatre en ce qui concerne les demandes de permis (permis de construire, d’aménager et de démolir).

Le maire a l’obligation de transmettre les différents exemplaires à qui de droit afin de permettre l’instruction du dossier.

1- Les Délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Avec la réforme, le demandeur d’une autorisation d’urbanisme est informé du délai de l’instruction de sa demande dès le dépôt de son dossier. Si ce dernier est incomplet, l’administration peut demander les pièces manquantes dans un délai d’un mois à compter du dépôt. Dans ce cas, le délai d’instruction commencera à la réception des pièces complémentaires. En revanche, si l’administration se manifeste après le délai d’un mois, le demandeur ne verra pas le délai d’instruction s’interrompre.

Les délais d’instruction de droit commun des autorisations d’urbanisme sont les suivants :

- Un mois pour les déclarations préalables ;

- Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;

- Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

Dans certains cas, ces délais peuvent faire l’objet de prolongations. L’administration doit alors en informer le demandeur dans le mois suivant son dépôt.

 

2- Contrôle de la conformité de la demande

Les autorisations d’urbanisme permettent un contrôle, a priori pour les permis et a posteriori pour la déclaration préalable, afin de faire respecter les règles d’urbanisme.
Ce contrôle de la conformité des travaux et des aménagements se limite aux règles d’urbanisme et non aux rapports privés. L’administration ne vérifiera pas s’il existe des empêchements liés par exemple à des servitudes privées de non construction ou encore de passage. L’administration rappellera que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

B- Décision

1- Décision expresse

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Cet arrêté doit comporter un certain nombre d’indication et notamment les motivations de la décision en cas de refus.

Sont également précisés, s’il y a lieu, le montant et le mode d’évaluation d’éventuelles contributions mises à la charge du bénéficiaire du permis.

L’arrêté doit être directement notifié au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique, dès lors que l’arrêté prévoit une participation ou des prescriptions particulières.
A défaut de participations ou prescriptions particulières, la notification de l’arrêté peut se faire par courrier simple.
La date à laquelle la décision devient exécutoire doit être mentionnée dans l’arrêté.

2- Décision tacite

La réforme des autorisations d’urbanisme a posé le principe selon lequel le silence gardé par l’autorité compétente pendant dans le délai d'instruction vaut décision de non opposition pour les déclarations préalables et permis tacite pour les permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir.
Toutefois, des cas prévus aux articles R424-2 et suivants du Code de l’urbanisme nécessitent une autorisation expresse.

 

3- Affichage des autorisations d’urbanisme

Une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue, un affichage de la décision devra être effectué sur le terrain. Cet affichage, réalisé par le bénéficiaire de l’autorisation, doit être visible de l'extérieur et durer le temps du chantier.

Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. L’affiche mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l’autorisation, un extrait de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Un tiers pourra exercer un recours contentieux à l'encontre du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain.

4- Délai de validité des autorisations d’urbanisme

La réforme des autorisations d’urbanisme a uniformisé les délais de péremption des autorisations d’urbanisme en prévoyant un délai deux ans de validité. Le permis ou la décision de non opposition à une déclaration préalable deviendra caduc seulement au-delà de ce délai et si les travaux ont été interrompus depuis plus d’un an. Tout recours à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme entraînera la suspension des délais jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.

5- Transfert du permis

Dès lors que le permis est légal et toujours en cours de validité, son transfert au profit d’un nouveau bénéficiaire est en principe de droit.

III- Contrôle de la conformité des travaux

Avant la réforme des autorisations d’urbanisme, un certificat de conformité était délivré par l’administration. A présent, le demandeur doit effectuer sous sa responsabilité une déclaration d’achèvement des travaux.

Cette déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.

La réception de cette déclaration fait courir un délai de trois mois, durant lequel l’autorité compétente pourra contester la conformité des travaux. Ce délai  est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire, à savoir :

- Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;

- Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;

- Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

- Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci.

Durant les délais vus ci-dessus, l’administration pourra vérifier la conformité des travaux et devra, en l’absence de contestation, délivrer  une attestation de non-contestation.

En l’absence de conformité des travaux, l’administration mettra en demeure le demandeur de l’autorisation de régulariser la situation. Soit seront effectués de nouveaux travaux pour mettre en conformité, soit une demande de permis modificatif devra être déposée.

 

Champ d’application des autorisations d’urbanisme


I- Les opérations de division foncière
Parmi les opérations impliquant la réalisation d’une division foncière, certaines entrent dans le champ d’application des opérations de lotissement tandis que d’autres ne tombent pas sous le coup de cette règlementation.


A- Les opérations de lotissement


1- Champ d’application de la règlementation des lotissements

Aux termes de l’article L442-1 du Code de l’urbanisme «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.»

Notion d’unité foncière


La définition de lotissement est susceptible de s’appliquer à une ou plusieurs unités foncières appartenant à un même propriétaire ou une même indivision, mais également à des propriétaires différents ou à ne porter que sur une partie d’une unité foncière.
Il peut s’agir de plusieurs unités foncières voisines appartenant à des propriétaires différents. Toutefois ces parcelles devront êtres contigües.

Notion de division

La réforme a écarté de la règlementation un certain nombre de détachements, tels que :
- Les fractions de terrains détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contigüe ;
- Les terrains détachés d’une propriété par l’effet d’une expropriation ou suite à une déclaration d’utilité publique ;
- Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques pour l’exercice du droit de délaissement ;
- Certaines cessions gratuites et apports de terrains ;
- Les terrains supportant des bâtiments qui, ne sont pas destinés à être détruits. Un tènement supportant un bâtiment destiné à changer d’affectation ne sera pas assimilé à un détachement de terrain à bâtir.
- Les terrains issus de division déjà précédées d’autorisation administrative (permis de construire, remembrement) car l’administration a ainsi pu se livrer à un contrôle de la parfaite desserte des terrains.

La conclusion d’un bail à construction est susceptible de faire entrer l’opération dans le champ d’application du régime des lotissements. Les partages successoraux pourront eux aussi générer un lotissement.

L’implantation de bâtiment

L’intention de construire s’apprécie peut apparaître avant la division comme après,.
Si deux terrains à bâtir sont détachés après déclaration préalable, le détachement d’une troisième parcelle ou la construction sur le reliquat pourra nécessiter un permis d’aménager ou une déclaration préalable, mais uniquement concernant ce troisième tènement.
Au contraire, si le premier détachement n’a pas été précédé d’une autorisation d’urbanisme, la déclaration préalable ou le permis d’aménager demandé lors du second détachement devra porter sur l’ensemble de l’opération.

 

2- Les autorisations requises

- Le permis d’aménager

Le permis d’aménager est requis s’agissant des lotissements soit qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé, soit prévoyant la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement.
Il convient de préciser que le permis d’aménager ne vaut pas à la fois autorisation de réaliser un lotissement et de construire des bâtiments dans le lotissement en question. Pour l’édification des bâtiments, un permis de construire sera nécessaire.

 

- La déclaration préalable

Les lotissements soumis à déclaration préalable sont ceux qui ne sont pas soumis à un permis d’aménager, c’est à dires d’une manière générale les divisions ne nécessitant pas la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement.

B- Les  opérations de division hors lotissement

Les opérations impliquant une division de terrain sans entrer dans le champ d’application des lotissements nécessiteront un contrôle de l’administration :

- Permis valant division

Réponse ministérielle du Ministère du Logement en date du 22 mars 2011 suite à la question écrite n° 79416 :
« L'article R. 431-24 du code de l'urbanisme permet de réaliser des opérations immobilières d'ensemble, y compris des maisons individuelles dites groupées, dans le cadre d'un seul permis de construire. Ce permis de construire, dit permis de construire valant division, autorise, d'une part, la construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain, d'autre part, la division de ce terrain selon le plan de division annexé à la demande. L'article R. 442-1 ci exclut clairement du champ d'application de la procédure du lotissement les divisions effectuées, conformément à ce permis. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-24 ne s'opposent pas à ce que la division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome. Toutefois, une telle division ne saurait ni remettre en cause le projet d'ensemble, ni permettre de contourner une autre réglementation. Ainsi, elle ne saurait conduire à céder des permis de construire distincts qui n'assureraient plus l'organisation initiale de l'ensemble du projet (accès, réseaux, espaces et équipements communs). de même, sauf à relever de la procédure du lotissement, elle ne saurait intervenir que dans les limites du champ d'application de l'article R. 442-1 d, c'est-à-dire dans la mesure où les droits à construire cédés préalablement à la division portent uniquement sur « un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ». En effet, toute cession de droits à construire une maison individuelle, emportant cession de l'assiette de la construction à édifier, entre dans le champ d'application des lotissements et ne peut donc être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division. Les acquéreurs de lots à bâtir une maison individuelle ne sauraient être privés des garanties assorties à la procédure des lotissements : bornage, garantie d'achèvement des travaux de voirie et espaces communs, maintien des règles d'urbanisme pendant cinq ans. Enfin, chaque fois qu'un propriétaire divise un terrain au profit d'une pluralité d'acquéreurs de lots qui édifieront chacun une maison individuelle, il doit effectivement engager une procédure de lotissement au sens de l'article L. 442-1 préalablement à la vente des lots ou à leur attribution en jouissance. »

 

- Déclaration préalable

Certaines divisions foncières qui ne sont pas faites en vue de construire peuvent être soumises à déclaration préalable sur décision de la commune. Il s’agit d’éviter l’apparition des lotissements sauvages.
La délimitation de ces zones appartient au conseil municipal. Elles sont créées dans les parties de la commune nécessitant une protection en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages.
Ainsi, dans les zones N ou A du PLU, il y aura une obligation de déclaration préalable dès la premier division. En revanche, ne sont pas concernées par la déclaration préalable les divisions subies telles que celles issues d’une expropriation.

II- Les opérations hors division foncière

A. Construction nouvelle


1) Les travaux exemptés de toute autorisation

Il s’agit des aménagements, installations et travaux de très faible importance, dont la durée ou l’usage est temporaire, qui nécessitent le secret pour des raisons de  sûreté ou qui sont réglementé ou contrôlés par une autre autorisation ou législation.

 

Quatre catégories d’ouvrages sont dispensées de toute formalité :

 

- En raison de leur nature ou de leur faible importance sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :

* Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à douze mètres, dont l’emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à deux mètres carrés.

* Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

* Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

* Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

*Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

* Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

*Le mobilier urbain ;

*Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière

 

- En raison de leur nature :

Les murs de soutènement et ouvrages d’infrastructures non situés dans un secteur sauvegardé et certains ouvrages souterrains, tels que les canalisations, lignes ou câbles.

 

- En raison de leur caractère temporaire

Ces constructions ne peuvent être maintenues plus de 3 mois ou plus de 15 jours dans un secteur sauvegardé. Il existe toutefois des exceptions :

Constructions nécessaires au relogement d’urgence de victime de sinistre, constructions liées à une manifestation culturelle ou encore les classes démontables.

 

- Pour des motifs de sécurité

Il s’agit notamment de certaines installations militaires ou constructions couvertes par le secret défense nationale.

2) La déclaration préalable

Certaines opérations sont soumises exclusivement à la déclaration préalable, d’autres sont susceptibles de faire l’objet soit d’un permis de construire ou d’aménager, soit d’une déclaration préalable selon l’importance des travaux.

Il convient de distinguer si la construction nouvelle se trouve dans le périmètre d’un secteur sauvegardé ou non.

 

 

Hors d’un secteur sauvegardé et des sites classés
En dehors des constructions nouvelles dispensées de toute autorisation, une déclaration préalable est obligatoire dans les cas suivants :

a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à deux mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

 

Secteur sauvegardé

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur de certains parcs nationaux, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :

 

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.

b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;

c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.

En outre, l’édification d’une clôture impose une déclaration préalable dès lors qu’elle se situe dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Il en est de même en cas d’édification d’une clôture à l’intérieur d’un site inscrit, d’un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ou encore d’un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7o de l’article L. 123-1.
Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut également décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable.


Enfin, en secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires sont soumis à une déclaration préalable.

 

3) Le permis de construire

C’est un acte administratif individuel devant être obtenu préalablement à une opération de construction. Il a un caractère réel, c'est-à-dire qu’il suit le bien immobilier en quelques mains qu’il se trouve.
L’article L421-1 du Code de l’urbanisme dispose que « les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ».

La notion de construction s’entend d’un édifice ne comportant pas nécessairement de fondations, pouvant être démontable ou souterrain. En outre, il ne s’agit pas forcément d’un bâtiment : ce peut être une installation technique, un ouvrage (piscine, canalisation…).

La destination de la construction est indifférente.

 

a. Le permis de droit commun

Le champ d’application du permis de construire, quant aux constructions nouvelles, est défini par défaut. Ainsi pour déterminer si une construction déterminée nécessite l’obtention d’un permis de construire, il faut se demander si elle n’est pas soumise à une déclaration préalable ou dispensée de formalité.

Pour la réalisation de constructions saisonnières destinées à être périodiquement démontées et réinstallées, l’obtention d’un permis de construire précisant les périodes de l’année concernée est imposée.
En revanche, si la construction n’est pas démontée à la date fixée par le permis de construire (qui ne peut excéder 5 ans), ce dernier est frappé de caducité.
Dès lors qu’une construction a été régulièrement édifiée, sa reconstruction à l'identique, suite à une destruction ou démolition intervenue depuis moins de 10 ans, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

b. Le permis précaire

Les permis précaires sont prévus aux articles L433-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Il s’agit de constructions  non exonérées de formalités d’urbanisme et ne satisfaisant pas aux exigences de conformité fixées par l'article L421-6 du Code de l’urbanisme.
Le permis précaire est accordé sur motivation spéciale et à titre exceptionnel.
Le permis délivré à titre précaire peut être accordé sur n’importe quelle zone de n’importe quelle Commune. Il n’est donc pas cantonné aux emplacements réservés ou aux zones industrielles).
De plus, il peut autoriser des constructions permanentes, sauf dans certains secteurs, dans lesquels un délai d’expiration doit être fixé.

4) Les autorisations diverses

a. Les autorisations relatives au camping, au caravaning et à l’habitat léger

Avant la réforme, les opérations liées au camping, caravaning et à l’habitat léger faisaient l’objet d’une autorisation spéciale. A présent, elles rentrent dans le champ d’application du permis de construire, même si des particularités de leur régime demeurent.

b. Les autorisations relatives aux espaces boisés

Le PLU peut classer comme espace boisé les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement a pour effet de rendre impossible tout changement d’affectation du sol et entraîne la soumission de certaines opérations à autorisation. Par exemple, pour la coupe et l’abattage des arbres, une autorisation proche d’un permis de construire sera nécessaire.
De plus, le défrichement qui met fin au caractère boisé d’un terrain est lui aussi réglementé. Il est même, en principe, interdit dans les espaces boisés classés, sauf s’agissant de l’exploitations de produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, pour laquelle une autorisation de défrichement est nécessaire. En dehors des espaces boisés classés, le défrichement est également soumis à autorisation.

B. Opérations sur construction existante

Le principe s’agissant des travaux à réaliser sur une construction existante est celui de l’absence de formalité à moins que ces travaux n’entrent dans le champ d’application de la déclaration préalable ou dans celui d’un des trois permis.

1. Les opérations soumises à la déclaration préalable

Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Ainsi, la création d’une ouverture dans la toiture, comme la pose d’un velux ne nécessitera qu’une déclaration préalable, tout comme une réfection totale de la toiture.

En revanche, la modification de la façade avec changement cumulatif de destination de l’immeuble impose quant à elle un permis de construire et non une simple déclaration préalable. Il en est de même si les travaux ont pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur. Un permis de construire est obligatoire pour la surélévation d'un bien immobilier, au titre de la modification des volumes.

b) Les changements de destination (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt) d’un bâtiment existant. Dans ce cas, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Si le changement de destination est définitif et est accompagné de travaux, une déclaration préalable sera insuffisante. Dans ce cas un permis de construire s’imposera.

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles.

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

-une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du code de l’urbanisme.

A noter que l'aménagement des combles ne nécessite aucune autorisation dès lors que cela n'impacte pas la surface plancher. Il en est ainsi lorsque les combles possèdent déjà un plancher ou une dalle. L'aménagement de combles demandera souvent une déclaration préalable au titre de la pose d'un velux dans la toiture.

La création d'une véranda inférieure ou égale à vingt mètres carré est soumise à déclaration préalable. Au-delà, un permis de construire sera nécessaire. 

2. Les opérations soumises à un permis

a. Le permis de construire

L’obtention du permis de construire s’impose s’agissant des travaux dont la nature ou l’importance l’exige, mais aussi des travaux à réaliser sur des immeubles situés dans des secteurs particuliers. Il s’agit de :

- Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

- Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du Code de l’urbanisme;

- Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du Code de l’urbanisme ;

- Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 du Code de l’urbanisme.

 

b. Le permis de démolir

La délivrance ou le refus d’un permis de démolir doit être décidé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
La notion de démolition est défini comme des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction.
Ce permis ne s’applique que sur des biens particuliers ou dans des zones déterminées soit par une législation particulière soit par une décision de la Commune (à la différence de l’application nationale des permis de construire).