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Ouverte aux seuls entrepreneurs individuels, la déclaration d’insaisissabilité permet de rendre insaisissable, pour les créanciers professionnels, les biens immobiliers que l’entrepreneur n’a pas affectés à un usage professionnel.

Le régime de la déclaration d’insaisissabilité

Cette déclaration est ouverte à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, c'est-à-dire à toute personne immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou au Registre spécial des agents commerciaux, ainsi qu'à tout entrepreneur exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. Sont donc concernés les commerçants, les artisans, les agents commerciaux, les agriculteurs et les professions libérales.

Seul l’ensemble des immeubles non affectés à l’usage professionnel du déclarant pourront faire l’objet de cette déclaration et devenir insaisissable. Ainsi l’entrepreneur pourra protéger tout son patrimoine immobilier à usage privé, peu importe que les propriétés soient bâties ou non bâties, ou que les immeubles servent à la location ou à accueillir la résidence principale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 526-2 du Code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité doit être un acte notarié, sous peine de nullité. Elle doit ensuite être publiée au bureau des hypothèques puis au registre de publicité légale à caractère professionnel auprès duquel le déclarant est immatriculé.

Cette mesure de publicité est indispensable. Elle doit permettre aux créanciers de savoir si un élément du patrimoine de leur débiteur pourra servir de garantie ou bien s'il bénéficie de la protection de l'insaisissabilité.

Une fois publiée, la déclaration d’insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés dans le cadre de l'activité professionnelle du déclarant. Les créances qui ne sont pas liées à l'activité professionnelle du déclarant ne sont pas concernées par la déclaration et pourront donner lieu à des poursuites sur les biens du déclarant.

En outre, la déclaration est soumise à un formalisme rigoureux et n'est opposable aux créanciers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité. En conséquence, les créanciers dont la créance professionnelle est née avant la publication de la déclaration d'insaisissabilité ne pourront se voir opposer celle-ci.

 

Les faiblesses du régime

Plusieurs défauts peuvent être soulevés :

- Tout d’abord, seuls les droits immobiliers peuvent être déclarés insaisissables et non les parts de sociétés civiles immobilières. Ainsi, l'entrepreneur individuel dont les biens sont regroupés dans une société civile immobilière ne peut bénéficier des dispositions relatives à l'insaisissabilité, y compris pour sa résidence principale.

- Ensuite, comme indiqué précédemment, la déclaration n'est opposable qu'aux créanciers professionnels postérieurs à la publication de celle-ci. Ainsi, cette déclaration devra être effectuée au début de l’activité. Mais rares sont en effet les entrepreneurs qui disposent d'un patrimoine foncier important au début de leur activité.

Il en résulte que les biens qui seront acquis par l'entrepreneur grâce aux fruits de son activité ne seront pas à l'abri, même s'ils font l'objet lors de leur acquisition d'une déclaration, des créanciers professionnels de l'entrepreneur dont les droits seront nés antérieurement à ladite déclaration.

- Egalement, les banques souhaitant avoir de réelles garanties peuvent demander à l’entrepreneur individuel de renoncer à l’insaisissabilité du bien. En effet, l'article L. 526-3, alinéa 4, du Code de commerce, permet à l'entrepreneur d'aménager le dispositif en renonçant au bénéfice de l’insaisissabilité sur tout ou partie des biens initialement déclarés insaisissables et à l'égard de certains ou tous les créanciers. À cet égard, il est à craindre que l'existence d'une telle faculté ne favorise l'exercice de pressions sur l'entrepreneur par les créanciers les plus puissants, à savoir les banques ou encore l'administration fiscale. Outre le fait que cette renonciation partielle offrira une garantie à ces créanciers, elle leur assurera de ne pas être en concours avec d'autres créanciers.

- Enfin, le principal défaut de la déclaration d’insaisissabilité apparait lorsque qu’une procédure de liquidation judiciaire est mise en œuvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel : l’ensemble des dettes de ce dernier seront exigibles, y compris les dettes privées. Ainsi le mandataire pourra faire vendre l’ensemble des biens, même les biens immobiliers déclarés insaisissables du moment que le prix de réalisation de ces biens est affecté à l’extinction des seules dettes privées (et non les dettes professionnelles). Il convient d’ailleurs de rappeler que l’impôt sur le revenu, les cotisations Urssaf, celles d’assurances des biens privés, le solde de crédit à la consommation, la taxe d’habitation, les taxes foncières des biens privés, sont des dettes dont le payement pourra être poursuivi sur les biens déclarés insaisissables.

Ainsi, si au premier abord cette déclaration d’insaisissabilité apparait efficace, en pratique elle ne permet pas de miracle. Il est clair que si une personne, déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers, souhaite se mettre à son compte et exercer une nouvelle activité en qualité d’entrepreneur individuel, il faudra lui conseiller de déclarer lesdits biens insaisissables, tout en lui expliquant qu’il risque peut être d’avoir du mal à trouver des crédits. Il sera peut être obligé de renoncer pour certains créanciers au bénéfice de l’insaisissabilité. De plus, si son activité marche et qu’il achète de nouveaux biens immobiliers il devra retourner chez un Notaire pour les déclarer insaisissables (chaque déclaration est un nouvel acte).Cette insaisissabilité sera alors partielle car elle ne sera pas opposable aux créanciers antérieurs.