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Les décisions concernant la copropriété ne peuvent être prises que  par l’assemblée générale des copropriétaires. Tout copropriétaire a le droit d’y participer et de voter.
Chaque copropriétaire dispose du nombre de voix correspondant à sa quote-part de parties communes. Toutefois si un copropriétaire possède plus de la moitié des parties communes, le nombre de voix dont il dispose est réduit au nombre de voix des autres copropriétaires. Par exemple, si un copropriétaire possède 6000/10000 des parties communes, il ne disposera que de 4000 voix à l’assemblée, celle-ci  comportant alors en tout 8000 voix.

Cette règle permet d’éviter qu’un copropriétaire majoritaire impose sans difficulté sa volonté d’effectuer ou non certains travaux. Ce problème pourrait facilement se rencontrer dans des petites copropriétés de deux ou trois copropriétaires.
Les règles de majorité dans ces assemblées diffèrent en fonction de l’importance de la décision à prendre :


- Majorité de l’article 24 : Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des propriétaires présents ou représentés à l’assemblée, à moins qu’il n’en soit prévu autrement par la loi. Cette règle concerne les décisions ordinaires telles que les actes d’administration (travaux d’entretien courant, vote du budget, …)

- Majorité de l’article 25 : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (peu importe qu’ils soient présents ou non à l’assemblée) les décisions énumérées à l’article 25. C’est le cas notamment des décisions concernant :
* L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
* La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
* La modification de la répartition des charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs rendues nécessaires par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
* L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
* Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;
* L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

- Majorité de l’article 26 : sont votés à la majorité des 2/3 des voix les décisions concernant :
* les actes d’acquisition immobilière et les acte de disposition sur les parties communes autres que celles résultant d’obligations légales ou règlementaires.
* la modification du règlement de copropriété ;
* les travaux comportant transformation, addition ou amélioration autres que ceux prévus à l’article 25.
* la demande d’individualisation de contrats de fourniture d’eau
* les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles

- Règle de l’unanimité : l’assemblée ne peut, qu’à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires décider de l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.

Par contre, l’assemblée ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.