Au cours de l'année 2022, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au fioul dans les constructions neuves. En outre, l'interdiction concernera également le remplacement d'une chaudière existante par ce type de chauffage. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement de vouloir supprimer tous les chauffages individuels au fioul en France dans les dix années à venir.
Dès lors, la question quant au devenir des cuves de stockage va se poser de plus en plus souvent.
Pour éviter des risques d'incendie et de pollution du sol en cas de fuite, le législateur a prévu certaines mesures.
Ainsi, l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 prévoit que tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs . Pour se faire, un réservoir enterré et abandonné doit être vidangé et comblé de matériaux inertes. Le législateur impose donc les dispositions suivantes :
- vidange, dégazage et nettoyage,
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
Si le texte de loi ne prévoit aucune sanction, il impose toutefois au propriétaire de neutraliser la cuve dès lors que celle-ci est mise hors-service.
Dans l'hypothèse d'une vente d'un bien immobilier possédant une cuve non utilisée, le vendeur doit justifier auprès de l'acquéreur que celle-ci a bien fait l'objet d'une vidange, d'un dégazage et d'un comblement ou d'un enlèvement. L'entreprise qui a procédé à la neutralisation de la cuve doit produire un tel document afin de garantir l'absence de risque pour les personnes ou l'environnement.
En cas de vente sans neutralisation de la cuve
Si la cuve à fioul n'a pas été neutralisée, l'acquéreur, dans le cadre d'une libre négociation, peut prendre à sa charge les travaux de neutralisation. Il sera alors nécessaire que le vendeur informe l'acquéreur dès l'avant-contrat en précisant la présence d’une cuve à fioul de telle capacité, qu'elle n’est plus utilisée depuis telle date, sans avoir été neutralisée dans les conditions prévues par l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004.
Si aucune information n'est portée à la connaissance de l'acquéreur, celui-ci pourrait demander une résolution de la vente ou des dommages et intérêts s'il s'avère qu'il existe une pollution du sol rendant l'immeuble impropre à sa destination et que le vendeur a volontairement caché cette information.
Il convient ici de rappeler que dans les contrats de vente rédigés par notaires, il est généralement prévu une exclusion de la garantie des vices cachés dès lors que le vendeur est de bonne foi. En outre, aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ce dernier n'est donc pas exonéré de son obligation de se renseigner dès lors que la cuve est visible. C'est pourquoi, la jurisprudence sanctionne régulièrement l'ignorance fautive de la victime, en considérant l'erreur inexcusable.
Afin d'éviter tout problème ultérieur, il convient donc d'aborder au plus tôt le sujet de la cuve à fioul.